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22. Juges, et non administrateurs responsables,les conseils de préfecture ne peuvent accorder unajournementpourla démolition des constructions ouplantations. Ce droit n’appartient qu’à l’administra-tion active (1).
23. A plus forte raison un tribunal civil excède-t-il ses pouvoirs, lorsqu’il retient la connaissanced’un litige qui a pour objet le rétablissement d’uneclôture formant saillie sur le chemin de halage etdont la destruction a été ordonnée par l’administra-tion (2).
24. Tout ce qui vient d’être dit s’applique auxchemins de halage ou marchepieds établis, à titrede servitude d’utilité publique, sur des .héritagesdont le fonds est propriété privée (3). Mais il peutarriver que la propriété du sol lui-même appartienneà l’Etat. Par exemple, lorsque l’État, devenu proprié-taire d’un héritage contigu à une rivière navigable, avendu cet héritage en lui donnant pour limite le che-min de halage : dans un tel cas, ce chemin est consi-déré comme non compris dans la vente : il est restépleine propriété de l’Etat (4). Ou bien, lorsqu’unevoie foncièrement publique, telle qu’une route na-tionale ou départementale , etc., borde une rivièrenavigable, cette voie publique fait l’office de chemin
(1) Ord. content., 6 mai 1836 (Pain).
(2) Ord. sur conflit, 21 juin 1833 (préfet de la Seine-Infé-rieure).
(3) C. de cass., 24 fév. 1827 (Abadie).
(4) C. de cass., 26 avril 1843 (Dugrivel).
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