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TITRE V.
de halage ou de marchepied (1). Mais comme, alors,la nation, la société, ou le public, en jouissent àtitre de propriété et non à titre de servitude, nousn’avons pas à nous en occuper ici.
23. Meme observation à l’égard des canaux ar-tificiels. Les chemin de halage et marchepied, surles bords de ces cours d’eau, l’ont généralementpartie inhérente delà propriété des canaux. Us ontété acquis et payés originairement par les conces-sionnaires, avec les terrains qui forment le lit du ca-nal (2). Le halage s’y exerce donc à titre de propriété,non à titre de servitude; en conséquence, cette ma-tière est en dehors de notre sujet.
26. Nous passons aux cours d’eau flottables à trainsou radeaux.
Les règles que nous venons d’exposer par rapportaux cours d’eau navigables s’appliquent aux coursd’eau flottables à trains ou radeaux. Ce flottage estune sorte de navigation. Navigii appellatione etiam
(1) Fayard, Ripert., t. 1, p. 476; SI. Macarel, Cours, l. lit,
p. 186 .
(2) Favard, Ripert., t. I, p. 476; C. de cass., 22 août 1837(d’Harcourt); Déclaration du roi de septembre 1638, pour taconstruction du canal de Briare; Edit de mars 1679, pour la cons-truction du canal d’Orléans, art. 9; Lett. pat. de nov. 1719, pourl’établissement du canal de Loing, art. 16; Arrêt du conseil du24 avril 1739, relatif au canal du Midi, art. 6; Edit de déc. 1788,relatif au canal de Givors, art. 1 er et 4; Décret du 10 mars 1810,concernant la propriété du canal du Midi, etc.