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Tome second.
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VOIUÏE.

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rates continentur (1), disent les lois romaines. Memeraison de décider dans l’arrêt du conseil du 9 no-vembre 1094: « Sur ce qui a été représenté au roi■v en son conseil, que la plupart des propriétaires» et possesseurs des îles, îlots, moulins, péages et» autres biens et droits sur les rivières navigablesn qui descendent des montagnes, entre autres celles” de la Garonne et de l’Aude, se défendent de payer” les sommes à quoi ils ont été taxés par les rôles« arrêtés au conseil, en conséquence de l’édit du« mois de décembre 1093, prétendant qu’elles neii sont point navigables aux endroits où leurs biens» sont situés, parce que la navigation ne s’y fait pointn par le moyen des bateaux ordinaires, mais par le» moyen des radeaux , qui sont faits exprès pour ré-ii sister aux rochers et à la rapidité des eaux et surii lesquels on voiture toutes sortes de marchandises,« comme bois, laine, fer, marbre et autres denréesi> du cru des montagnes, et quoique ce ne soit nidle-ii ment par la forme des bâtiments que l’on doive jugerii si les rivières sont navigables, mais seulement par laii navigation qui s’y fait, puisque l’on y voiture tontesii sortes de marchandises et denrées, même les plnspc-» santés, par le moyen clc ces radeaux; néanmoins le» recouvrement desdites sommes est absolument« arrêté par ce prétexte. A quoi S. M. voulant pour-ii voir : le roi, en son conseil, a ordonné et ordonne

(1) L. I, gxm , ff. Dejlum., lib. XLI1I, lit. Xll; et L. 1, Princ.ut inJlum.puU., lib. XLIII, lit. XIV.