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TITRK V.
i) que l’édit du mois de décembre 1693 sera exécuté« selon sa forme et teneur; ce faisant, que tous lesv détenteurs, propriétaires et possesseurs des biens« et droits de la nature ci-dessus sur les rivières na-« vigables tant par bateaux que par radeaux , notam-« ment sur les rivières de Garonne et d’Aude au\» endroits où elles portent lesdits bateaux ouradeaux,» seront contraints, etc. (1).» Meme motif de déciderenfin dans l’avis du conseil d’Etat du 21 février 1822 :« Considérant que les rivières flottables sur trains ou» radeaux sont, de leur nature , navigables pour toutev embarcation du même tirant d’eau que le train ou« radeau flottant; que les rivières flottables de cette» espèce ont été considérées comme rivières navi-v gables, soit par l’ordonnance de 1669 , soit parles» premières instructions données pour l’exécution» de la loi du 14 floréal an X... « etc. (2). Ainsi, endroit, les chemins de halage et marchepieds pres-crits par l’article 7, litre XXVIII de l’ordonnancede 1669, sont dus le long des rivières flottables surtrains ou radeaux, comme le long des rivières na-vigables (3). Et, en effet, nous trouvons le cheminde halage expressément exigé pour le service duflottage : dans l’arrêt du conseil du 23 juillet 1783relatif à la Loire et aux rivières y affluant, titre III,
H) Paillict, Man. complém. des C.fr., p. 106; Isamliert, Rec.des anc. l.fr., t. XX, p. 232.
(2) Duvergier, t. XXIII, p. 460.
(3) Ord. content., 8 niai 1822 (min. de I’inl.).