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article 20; dans l’arrêt du conseil du 24 juin 1777relatif à la Marne et aux autres rivières navigables,article 11; dans l’arrêt du conseil du 13 janvier 1733relatifaux rivières navigables de la généralité d’Auchet du département de Pau , article 15, etc. Cepen-dant, quelquefois aussi, dans la pratique , la largeurdu chemin de lialage pour la navigation en trains aété réduite à dix pieds (3 m 25 e ) le long de chaquebord : témoin entre autres un arrêté du préfet del’Yonne du 18 décembre 1809 (1).
27. Le long des rivières et ruisseaux flottablesseulement à bûches perdues , les propriétaires rive-rains sont tenus de laisser un chemin de quatre piedsi l m 30 e ) de largeur pour le passage des ouvrierschargés de diriger les bûches flottantes et de repê-cher les bûches submergées (2).
28. Enfin, même le long de rivières ou ruisseauxqui ne supportent aucune espèce de navigation ni deflottage , les propriétaires des héritages riverainspeuvent être tenus, en vertu de règlements spéciaux,de laisser un espace ou marchepied dont les con-ditions sont déterminées par ces règlements. On ena un exemple dans l’article 42 de l’arrêt du conseildu 20 février 1732, relatif à la rivière de Bièvre etaux cours d’eau y affluant (3).
(1) Dupin, Code du commerce de bois et de charbon, p. 768.
(2) Ordonn. de déc. 1672, chap. XVII, art. 7; Arrêté du13 nivôse an V; Avis du conseil d’Etat du 21 fév. 1822.
(3) Ord. content., 26 oct. 1828 (Moussier).