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Tome second.
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TITRE V.

29. Mais, hors ces cas, tant qu’un cours d’eaun’a pas été déclaré navigable ou flottable, et lors-qu’il ne résulte pas de l’instruction de l’affaire qu’ilait jamais existé de marchepied de halage le longde ce cours d’eau, un préfet, en ordonnant aux ri-verains de laisser libre un marchepied de halage,a excédé ses pouvoirs, et son arrêté doit être an-nulé (1).

50. § 11. Moulins et usines et autres établissements si-tués sur cours cl’eau navigables ouflottables. Considérés,en tant qu’ils en sont susceptibles, comme des pro-priétés immobilières, ces établissements sont soumisà divers assujettissements en faveur des services pu-blics de la navigation et du flottage.

51. Les mots «. En tant qu’ils en sont suseepti-« blés » exigent des explications que l’on va donner.

Les moulins et usines construits sur rivières na-vigables sans autorisation ne sont pas des propriétés,ce sont des contraventions. La démolition de cesétablissements doit être poursuivie et ordonnée avecamende, réparations civiles et dépens (2).

Les moulins et usines construits sur rivières na-vigables ou flottables avec permission des autoritéscompétentes ne sont pas des contraventions, leurexistence est régulière : toutefois, s’ils n’ont été étar

(1) Or à content., 12 mai 1847 (Desgrottes) 1 .

{2) Edit d’aout 1669, tit. XXV11, art. 42; Arrêt du conseil du24 j uin 1777, art. 1 er ; Arrêté du direct, exéc. du 19 1 veatôwan VI.

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