VOIRIE.
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blis que postérieurement à l’édit de février 1566 surl’inaliénabilité du domaine, ils ne constituent pas despropriétés véritables (1).
Dans quelle classe doit-on ranger les moulins etusines construits sur rivières navigables ou flotta-bles, et qui ont été vendus nationalement, lorsquela jouissance des eaux ou d’une portion déterminéedes eaux a été appréciée par les experts, a fait par-tie de leurs estimations, et a été ainsi comprise dansla vente nationale ? La jurisprudence du conseild’Etat paraît attribuer à une telle vente l’effet d’uneautorisation régulière, et même celui d’un transportlégal sinon de propriété, du moins d’usage et de jouis-sance des eaux ou d’une portion des eaux (2). Je medemande si ce n’est pas pousser la faveur politiqueaccordée aux ventes nationales au delà des limitesdu droit, et si ce n’est pas confondre la gestion etdisposition des biens du domaine de l’Etat avec celledu domaine public et avec l’action administrative dugouvernemunt? A mon avis, le contrat de vente n’apas pu produire de tels effets : la régie des domainespossédait à titre privé comme substituée aux parti-culiers dépossédés ; elle n’a pas vendu à un autretitre, et elle n’avait qualité ni pour remplacer etsuppléer l’action administrative du gouvernement,
(1) Loi de finances du 16 juillet 1840, art. 8, et lois des an-nées suivantes. Ord. content., 8 juin 1831 (Beaugrand).
(2) Ord. content., 27 déc. 1847 (Aubertot); 30 mars 1846(de Boisset) ; 16 mars 1842 (Baraignes); 22 mars 1841 (Auber-tot), etc. •