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TITRE V.
ni pour aliéner en propriété, jouissance ou usage,une portion du domaine public.
Reste une dernière classe, celle des moulins etusines construits, sur rivières navigables, avec per-missions et concessions des autorités souveraines,antérieurement à 1566. Ces établissements sont ceuxqui se rapprochent le plus de la propriété ordinaire.Cependant le conseil d’Etat déclare , même à leurégard, que, si, antérieurement à 1566, des usinesont pu être légalement construites sur les coursd’eau navigables ou flottables , il ne s’ensuit pas qu’àaucune époque le cours môme de ces eaux, qui,parsa nature, ne peut constituer une propriété privée, aitété aliéné au profit des concessionnaires de ces usi-nes (1), et quelles ne sont pas des biens immobiliersproprement dits (2).
32. Quoi qu’il en soit de ces distinctions, à quelqueclasse de biens qu’ils appartiennent et sous réservede toutes ces questions, les moulins et usines situéssur cours d’eau navigables sont soumis, ainsi qu’onl’a annoncé (3), à divers assujettissements en la-veur du service public de la navigation. Ces assujet-tissements résultent soit de lois ou de règlementsgénéraux, soit de règlements spéciaux.
Le principe de la matière déposé dans l’ordon-nance d’août 1669 , titre XXVII, articles 41,42
(1 et 2) Ord. content,rèdes).
(3) Suprà, p. 214.
17 mai 1844 (soc. du moulin d’Alha-