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et 43 ; dans les lois du 22 décembre 1789-janvier1790, section ni, article 2; du 12-20 août 1790,chapitre vi ; du 28 septembre-6 octobre 1791,titre I er , section i re , article 4 ; et dans l’arrétédu directoire exécutif du 19 ventôse an VI, arti-cles 4, 5, 9 et 10, a été formulé , dans un grandnombre de décisions du conseil d’Etat, en ces ter-mes, à savoir : « qu’en vertu des lois et du règle-« ment précités, il est du droit et du devoir de l’ad-» ministration de prescrire toutes les mesures de» police qu’elle juge propres à assurer le libre cours» des eaux et lê service de la navigation (1). »
53. La première idée qui se présente à l’espritquand on aborde ce sujet, c’est l’obligation imposéepar les lois à ceux qui désirent construire un moulinou une usine sur un cours d’eau navigable, de deman-der et d’obtenir préalablement l’autorisation néces-saire à cet effet. (2j. Toutefois cette obligation ne peutpas être rangée parmi les servitudes d’utilité publi-que. La raison en est que ces mots supposent unepropriété privée , libre par sa nature, mais que lasociété et les lois établies soumettent, par des con-sidérations tirées de l’utilité générale, à certainesmodifications dans son exercice. Or, ici, point de
(1) Ord. content., 30 mars 184(5 (de Boisset); 24 nov. 1844(hér. de Beuvry) ; 16 juill. 1842 (hér. de Virieu) ; 19 mars 1840(Conqueret).
(2) Edit d’août 1669, lit. XX.VII, art. 42; Arrêt du conseil du24 juin 1777, art. 1"; Arrêté du direct, exéc. dû 19 ventôsean Vf.