218
TITRE V.
propriété privée ; le tonds lui-même, le cours d’eau,appartient au contraire au domaine public. L’obli-gation de demander l’autorisation n’est donc icique l’obligation ordinaire de respecter la propriétéd’autrui, et de n’agir sur cette propriété qu’avec leconsentement du propriétaire. Cette règle s’étendmême aux canaux d’amenée creusés de maind’homme, à travers un terrain privé, si les eaux sontempruntées à une rivière navigable ou tlottable ;elles conservent dans ce canal leur caractère de do-manialité (J).
34. Il est également impossible die ranger parmiles servitudes d’utilité publique proprement dites ledroit qui appartient à l’administration d’ordonnerla suppression des moulins et usines nuisibles à lanavigation (2). En effet , la suppression ne laisseplus de place à la servitude. Le mot servitude sup-pose, au contraire, un objet existant auquel l’assu-jettissement continue de s’appliquer.
35. Mais voici des hypothèses qui se rapprochentdavantage des servitudes d’utilité publique, en tantquelles se rapportent à des objets existants , et plusou moins susceptibles d’être assimilés aux proprié-tés immobilières :
36. A plusieurs époques, les propriétaires, pos-
(1) Ord. content., 8 mars 1844 (Hirt); 4 avril 1837 (Dutil-leul-Parent); 25 mai 1832 (Apte).
(2) Ord. content., 3 déc. 1846 (min. des trav. publ.); 2” nov.1844 (hér. de Beuvry).