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Tome second.
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TITRE V.

préalable, à leurs risques et périls toutefois, et saufledroit, qui appartient toujours à l’administration, deprendre les mesures nécessaires pour assurer le librecours des eaux et le service de la navigation (1). C’estdu moins ce qui résulte de la jurisprudence actuelledu conseil d’Etat : car une ordonnance antérieure pa-raîtavoirjugéque,dansun cas d’avaries occasionnéespar une débâcle de glaces , l’autorisation de les ré-parer devait, en principe, être demandée; mais que,le propriétaire n’ayant pu remplir cette formalité,parce que le travail était commandé par la néces-sité de conserver un établissement dont le moindreretard aurait pu compromettre l’existence, il n’yavait pas lieu, dans l’espèce, d’appliquer les dispo-sitions de l’ordonnance de 1069 et de l’arrêté del’an VI (2).

40. L’édit d’aoùl 1669, qui est général, défend(titre XXVII, article 45), aux propriétaires desmoulins, ou leurs fermiers et meuniers , de retar-der en aucune manière la navigation et le flottage,à peine de mille livres d’amende, outre les domma-mages et intérêts, frais et dépens (3).

41. L’arrêt du conseil du 24 juin 1777 , généralaussi, renouvelle (art. 9) la disposition précitée del’édit d’août 1669, titre XXVII, article 45; avec

(1) Ord. content., 16 juill. 1812 (hér. de Virieu) ; 20 avril1839 (Fougas); 31 janv. 1838 (min. des trav. publics).

(2) Ord. content., 30 mai 1821 (de Lameth).

(3) Ord. content., 20 avril 1847 (Deline).