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Tome second.
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VOIRIE.

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injonction aux meuniers de tenir les passages deleurs pertuis et bouchis ouverts en tout temps, quandil y aura deux pieds d’eau en rivière ; et lorsque, leseaux étant plus basses, lesdits passages seront bou-chés , de les ouvrir toutes les fois qu’ils en serontrequis, et les laisser ouverts pendant un temps suf-fisant pour que les bateaux ou trains de bois puis-sent profiter du flot pour arriver à un autre bouchis,sans pouvoir, pour ce., exiger aucuns deniers oumarchandises , à peine de mille livres d’amende.

42. D’autres règlements, spéciaux pour chaquelleuve ou rivière , ont imposé aux propriétaires demoulins et usines divers assujettissements qui ontpour objet d’assurer la liberté et la commodité do lanavigation et du flottage. On va indiquer quelques-uns de ces règlements spéciaux par ordre de date.

45. Un arrêt du conseil du 31 août 1728, por-tant règlement pour le flottage de la rivière dela Dordogne (1) et renouvelant les articles 1,2,4, 5, 6, 8, 10, 11 et 12 de l’arrêt du 28 septem-bre 1706, ordonne : « Que les propriétaires de» digues, pêcheries, gords et autres usines, même» fondés en titre, seront tenus de donner un pas-» sage libre, au travers de leurs digues, pêcheries« et gords, aux bateaux, trains et radeaux qui des-» cendent chargés de bois de construction ou autres

propres pour le service de la marine, et autres

(t) Pailliel, Man. comf1, clcs C. fr., p. 184. Ord. content.,13 juin 1842 (Dupucli).