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Tome second.
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VOIRIE.

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« bateauxet radeaux ; sinon, età faute de ce l'aire,les» revenus des moulins seront saisis, pour être les» deniers qui en proviendront employés aux répa-« rations desdites digues, passelis, pertuis et éeham-» poirs, trépoirs, ou ponts de communication;» comme aussi que lesdits propriétaires en établiront» où il n’y en a point, s’il est jugé nécessaire pour la« commodité, la sûreté et l’augmentation de la na-» vigation; et, par préférence, rétabliront ceux qu’ils» ont supprimés de leur autorité privée et sans or-» dre depuis plusieurs années , et donneront ladite« largeur de vingt-quatre pieds auxdits pertuis ou» passelis (art. 5). Tous propriétaires de pêcheries,” ajoute l’arrêt, seront tenus de laisser une libre« ouverlure de trente-six pieds de largeur pour le» passage des bateaux (art. G). Tous les passelis ou» pertuis appartenant aux particuliers et comniu-» nautés, et dont les bas des planchers ou radiers» sont trop élevés, seront abaissés ou allongés pour» qu’ils n’aient au plus qu’un pied de chute à leurs» extrémités inférieures, et que les bateaux et ra-» deaux puissent remonter et descendre sans aucun» danger, à peine d’y être pourvu comme il est ex-» pliqué ci-devant (art. 7). Les propriétaires des di-« gués et moulins, au-dessus de Saint-Sever, seront» tenus, conformément auxdits anciens règlements,» de fournir, poser et entretenir des tours, chaînes» de fer et câbles, trépoirs ou galeries pour monter» et descendre les bateaux ou radeaux, lesquelles” chaînes ou câbles n’auront pas moins de cent