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TITRE V.
y brasses de longueur, revenant à quatre-vingt-qua-» torze toises deux pieds huit pouces de longueur,» avec tous autres câbles et cordages, et générale-» ment tout ce qui est et sera nécessaire pour cette» importante manœuvre , avec les meuniers et nom-» bre suffisant d’hommes pour la remonte et des-» cente des bateaux et radeaux, et ce, aussitôt que les» bateaux ou radeaux seront arrivés aux perluis, à» peine de tous dépens, dommages et intérêts envers» les marchands et maîtres des bateaux ou radeaux» (art. 8). Les propriétaires des digues et moulins ,y paissières et nasses construites sur lesdites rivièresy> navigables et flottables , seront tenus de veiller et» empêcher qu’il ne se forme, dans la distance de cin-» quan te toises au-dessus et au-dessous desdits mou-» lins, digues et nasses, aucun banc de sable ou gra-» vier dans les coulants desdites rivières pour le pas-i) sage libre des bateaux, à peine de tous dépens,« dommages et intérêts (art. 11), etc. «
Un arrêt du conseil du 4 décembre 1742 (1) rè-gle les conditions du flottage sur la rivière de Vienneet les obligations qui en résultent pour les proprié-taires et possesseurs de moulins, digues et autresouvrages, à peine de 500 livres d’amende et de tousdépens, dommages et intérêts.
Un arrêt du conseil du 28 janvier 1752 , con-cernant les canaux de la haute et basse Deule (2),
(1) Pailtiet, p. 320.
(2) Pailtiet, p. 347.