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impose aux meuniers, entre autres assujettissements,celui d’observer exactement les jauges et hauteursindiquées pour les eaux tant d’hiver que d’été, àpeine de 100 florins d’amende pour chaque contra-vention.
Un arrêt du conseil, du 3 février 1752 (1), et uneordonnance du maître particulier des eaux et forêtsdu pays et comté du Maine, du 3 mars 1770 C2),concernant la navigation de la Sarthe, enjoignentaux meuniers, fermiers et propriétaires de barragessur cette rivière, de tenir leurs portes marinièresen bon état, munies de toutes les pièces et appareilsnécessaires pour la libre navigation; d’ouvrir à blancet par fond leurs portes marinières et tous les por-tinaux pendant tout le temps qui leur sera indiqué,et de les fermer et tenir fermés aux heures qui leurseront prescrites de la part des maire, échevins etoflîciers municipaux de l’hôtel commun de la villedu Mans, par écrit, afin de procurer les afflots né-cessaires au passage des bateaux, etc.
Un arrêt du conseil, du 5 novembre 1776, relatifà la construction du canal de la Dive (3), veut que« les propriétaires des moulins qui seront conservés» soient tenus de faire ouvrir leurs vannes et em-» pallements lorsqu’ils en seront requis, à peine de» dommages et intérêts, à la charge néanmoins par
(1) Pailliet, p. 349.
(2) Pailliet, p. 430.
(3) Pailliet, p. 529.
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