TITRE V.
226
» le concessionnaire de leur payer le dommage des-« dits moulins pour le temps de l’ouverture desditess vannes et empallements , et de faire tous les chan-» gemènts nécessaires, tant auxdits moulins qu’aux-3 > dits vannages; et seront aussi les propriétaires3 > d’iceux, après l’exécution, tenus d’entretenir leurs>3 canaux de communication au grand canal en tel33 état qu’il ne se perde pas d’eau « (art. 3).
L’arrêt du conseil, du 17 juillet 1782, portant rè-glement pour la navigation de la Garonne (1), sou-met à divers assujettissements en faveur de ce ser-vice public tous particuliers , de quelque qualité etcondition qu’ils soient, et toutes les communautéslaïques ou ecclésiastiques qui auront titres suffisantspour conserver les digues et moulins fixes ou à ar-ches dont ils sont en possession; (notamment, ti-tre II, article 11 ; titxe III, articles 9, 10, 11 , 12).
L’arrêt du conseil, du 23 juillet 1783, portant rè-glement pour la navigation de la Loire et des riviè-res y affluant ( 2 ), et qui reproduit la plupart desdispositions des arrêts du 13 janvier 1733 et du 17juillet 1782, impose aux propriétaires de moulinset usines, entre autres obligations, celle de veiller àce qu’il ne se forme, à la distance de cinquante toi-
(1) Pailliet, p. 623; Ord. content., 4 avril 1845 (Balias deSoubran); 23 déc. 1844 (min. des trav. publ.); 8 juill. 1840(même min.).
(2) Isambert, Rec. gén. des anc. l.fr., t. XXVII, p. 294; Ord.content., 11 fév. 1836 (Dutemple).