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Tome second.
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VOIRIE.

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ses au-dessus et au-dessous de leurs établissements,aucuns bancs de sable ou gravier dans le courantdesdites rivières, qui puissent nuire à la liberté dupassage des bateaux, à peine de 50 livres d’amendeet de tous dépens , dommages et intérêts (titre II,art. 17). Tous propriétaires de moulins, usines etpêcheries, ajoute l’arrêt, entretiendront en bon étatles digues, chaussées, épanchoirs, et les passelisou pertuis qui servent ou doivent servir au passagede s bateaux, radeaux et bois mis à flot (titre III,art. 11). Les passelis seront mis, si fait n’a été ,dans les emplacements les plus convenables relati-vement au cours de l’eau, elles plus à proximitédes usines , afin que le service en soit plus promptet plus sûr : leurs bajoyers, qui devront avoir cha-cun trente-six pieds de longueur, laisseront entreeux un passage de vingt-quatre pieds de largeurfranche. Les propriétaires feront faire et entretien-dront , si le local l’exige, un canal, à partir de l'ex-trémité inférieure desdits bajoyers jusqu’à la ren-contre du grand lit de la rivière, lequel canal auravingt-quatre pieds de largeur et au moins trois piedsde profondeur. Les propriétaires de moulins et autresusines où il n’existera pas de passelis ou pertuis sonttenus d’en faire construire à travers les diguesou chaussées, et d’ouvrir des canaux au-dessous,comme il est dit ci-dessus (art. 12). Dès que les con-ducteurs de bateaux, radeaux et de bois mis à flot seprésentent pour passer, les personnes chargées de laconduite des usines, et leurs préposés ou serviteurs

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