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Tome second.
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TITRE V.

doivent déboucher les passelis ou pertuis (art. 13).Il est dressé procès-verbal des réparations et nou-velles constructions à faire pour favoriser la navi-gation , lesquelles réparations et constructions sontfaites par les propriétaires, ou à leurs frais, suivantles devis rédigés par les ingénieurs (art. 14). Lespropriétaires des moulins et autres usines et pêche-ries sont tenus, conformément aux anciens règle-ments, de fournir, poser et entretenir des tours, tre-poirs, cabestans ou galeries pour monter et des-cendre les bateaux et radeaux au moyen de câblesdecentbrasses de longueur et de grosseur suffisantes(art. 15). Chaque moulin, ou usine, ou pêcherie,doit être pourvu du nombre d’hommes convenablepour la remonte et descente desdits bateaux et ra-deaux (art. 16). Les meuniers, maîtres de forges etleurs serviteurs sont tenus de laisser couler l’eau entelle quantité que la navigation des bateaux, radeauxet bois mis à flot puisse être facilement faite d’unpasselis ou pertuis à l’autre. Défenses très-expressesaux meuniers, leurs serviteurs et tous autres,d’exiger aucuns deniers, marchandises ou denréesdes marchands, mariniers ou passagers, pour ouvrirles passelis ou pertuis, à peine de restitution duquadruple (art. 17).

Un arrêt du conseil, du 13 novembre 1784, re-latif à la rivière d’Eure (1), déclare que les proprié-taires de moulins demeureront seulement chargés

(I) Pailliet, p. 671.