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Tome second.
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VOIRIE.

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d’enlever les atterrissements qui pourront se formerpar la suite , et de faire tous les travaux qu’ils juge-ront convenables pour les empêcher, pourvu queces travaux ne nuisent point à la navigation : enjointaux mêmes propriétaires de faire ou faire faire parleurs fermiers, sans le moindre délai, les répara-tions nécessaires aux fermetures des portes mari-nières ou passelis; de faire mettre des lambourdeset garde-fous aux arbres tournants, pour la facilitédu service, et de fermer, au moins provisoirement,les trous qui pourraient se trouver à leurs digues,comme aussi défaire, dans le délai d’un an, au corpsdes écluses, digues, radiers, etc., les réparationsnécessaires pour les mettre en bon état de servicepour la navigation, et ainsi quelles ont dû l’être lorsde leur construction, et de les entretenir soigneu-sement dans cet état : seront les propriétaires desmoulins tenus de faire le service de l’ouverture desportes marinières, sans aucun délai, et au premieravertissement des navigateurs ; seront, en outre,tenus de fermer tout ou partie des pales de leursmoulins, s'ils en sont requis par lesdits naviga-teurs, etc.

Une ordonnance de l’intendant de la province deHainaut, du 24 décembre 1785 (1), concernant lapolice du fleuve de l’Escaut, fixe le régime d’ungrand nombre de moulins et usines, et impose auxmeuniers divers assujettissements, même diverses

(1) Pailliet, p. 689.