Band 
Tome second.
Seite
230
JPEG-Download
 

230

TITRE V.

obligations de faire, ainsi qu’on l’a déjà vu dans lesrèglements précités.

Une autre ordonnance du même intendant, du 20juin 1786 (1), concernant la police de la rivière deSambre, enjoint aux meuniers et autres d’exécuter,chacun respectivement, ce qui leur sera prescritpour le bien de la navigation, d’après les ordres quileur seront donnés par l’inspecteur et autres ofliciers.

Enfin, un arrêté du 22 pluviôse an X et une or-donnance royale du 31 juillet 1833 ont réglé, surla base d’anciens actes (arrêt du parlement deNormandie du 2 juillet 1689, arrêt du conseil du 20mai 1749, sentence du vicomte de l’eau de Rouendu 27 mai 1778), tout ce qui concerne le flottagesur la rivière d’Iton (2); etc., etc.

44. Les cours d’eau navigables ou flottables étantessentiellement destinés à la navigation ou au flot-tage, on aurait pu considérer que les permissions,même les plus solennelles, accordées pour l’éta-blissement des usines, ne devaient produire effetpour ainsi dire qu’en sous-ordre et sans préjudicedu service primordial et privilégié de la navigationou du flottage ; et que , par suite, les chômages oc-casionnés par le simple exercice de ces servicespublics ne devaient pas donner lieu à indemnité,de la part des navigateurs ou flotteurs, au profit desusiniers. D’un autre côté cependant, les eaux, comme

(1) Pailliet, p. 700.

(2) Ord. content., 8 avril 1847 (Bouillant-Dupont).