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force motrice appliquée à l’exploitation des usines,nous offrent un second élément de prospérité natio-nale, également digne de protection. Il faut doncconcilier ces deux intérêts. De là, le droit à indem-nité établi par l’ordonnance d’août 1669. « Réglons« et fixons (dit l’art. 45 du titre XXVII) le chômage« de chaque moulin qui se trouvera établi sur les» rivières navigables et flottables, avec droits, ti-» très et concessions, à quarante sols pour le temps» de vingt-quatre heures , qui seront payés aux pro-» priétaires des moulins, ou leurs fermiers et meu-« niers, par ceux qui causeront le chômage pour» leur navigation et flottage ; faisant très-expresses» défenses à toutes personnes d’en exiger davan-» tage ; » etc. Cette disposition a été reproduite parl’édit de décembre 1672 concernant les approvi-sionnements de Paris , avec ces explications (cha-pitre 17, art. 13): «Pour le chômage d’un moulin ,« pendant vingt-quatre heures, de quelque nombre» de roues que le corps du moulin soit composé, la» somme de quarante sols, si ce n’est que les mar-« chands ne soient en possession de payer moindrer> somme auxdits propriétaires desdits moulins, ou» leurs meuniers, auquel cas sera payé suivant Fan-» cien usage. » Est venue plus tard la loi du 28 juil-let 1824, dont l’article 1 er est ainsi conçu : « Les« droits réglés par l’article 13 du chapitre 17 de» l’ordonnance du mois de décembre 1672 seront« portés à quatre francs, au lieu de quarante sous,» pour chômage d’un moulin pendant vingt-quatre