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TITRE V.
» heures, quel que soit le nombre des tournants. «Il est à remarquer que cette loi mentionne unique-ment l’édit de 1672 : d’où l’on pourrait inférer quecet édit seul a été modifié, en cette partie, et nonl’édit général de 1669; en d’autres termes, que l’in-demnité de chômage n’a été portée de quarantesols à quatre francs qu’à l’égard des moulins situéssur les rivières servant aux approvisionnements deParis; et qu’elle est restée fixée à deux francs, envertu de l’édit général d’août 1669, pour les mou-lins situés sur les autres rivières. Cependant M. deGérando rapporte l’art. l' r de la loi du 28 juillet1824, non-exclusivement à l’édit de décembre 1672,mais à l’édit général d’août 1669 (1) ; et M. Tarbédéclare « qu’il est évident que la loi de 1824 doit» s’étendre à l’ordonnance de 1669, puisque l’ana-
logie est parfaite (2). »
45. Il est une autre sorte de chômage qui diffèreentièrement, par sa cause et par son objet, de ceuxdont nous venons de parler. Ainsi, lorsqu’un acte dugouvernement, en réglant le régime d’un moulin,prescrit l’exécution de certains travaux, et que lepropriétaire ne tient aucun compte des invitations,et plus tard, des injonctions qui lui sont adresséesà cet égard, un arrêté de préfet, approuvé par unedécision du ministre des travaux publics, peut pro-noncer la mise en chômage de l’usine jusqu’à l’exé-
(1) T. III, p. 96.
(2) Dictionn., p. 138.