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TITRE V.
et qui doit, aucontraire, être appréciée par l’adminis-tration, gardienne des intérêts généraux.
En conséquence, aucune digue, aucuns murs,plants d’arbres, amas de pierre, de terre et de fas-cines, ni autre obstacle quelconque au libre coursdes eaux dans les rivières navigables et flottables,ne peuvent être établis, même à l’effet de protégerles héritages riverains contre l’action des eaux, sansune autorisation préalable et expresse du gouverne-ment. Ainsile veulent l’édit d’août 1669, titre XXVII,article 42; l’arrêt du conseil du 24 juin 1777 ; l’arrêtédu directoire exécutif du 19 ventôse an VI, art. 9;et la loi du 16 septembre 1807, article 33 (1).
Inutile de répéter ici les détails que nous avons déjàdonnés sur ce point en traitant des inondations (2).
48. § 4. Extraction de terres , sables et autres ma-tériaux. « Ne seront tirés terres, sables et autres« matériaux à six toises près (ll m - 70' - ) des rivièresi\ navigables (3). »
L’amende prononcée par l’ordonnance de 1669,en cas de contravention à cette défense, n’était quede cent francs : elle a été portée à cinq cents francspar l’arrêt du conseil du 24 juin 1777, article IV.
(1) Décret content., 12 janvier 1850 (Vauchel); Ord. content.,24janv. 1846 (Aliberl); 1 er juillet 1840 (de la Tullaye); 24 avril1837 (Bonjour); 7 fév. 1837 (min. des tr. publ.); de Gérando,l. III, p. 70, 71 et suiv.
(2) Tome I or , p. 233 et suiv.
(3) Edit de 1669, tit. XXVII, art. 40; Arr. du conseil du24 juin 1777, art. 4; de Gérando, t. III, p. 37.