VOIRIE.
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C’est cette dernière disposition qui est appliquéepar la jurisprudence (1).
La prohibition s’étend aux canaux d’amenée desusines alimentées par des rivières navigables outlottables. Comme dérivations de ces cours d’eau,les canaux dont nous parlons sont soumis aux rè-gles qui gouvernent ces rivières elles-mêmes, rela-tivement à la police et au régime des eaux (2).
49. § 5. Comblement des canaux de dérivation. Ladéfense de combler le lit ou partie du lit des rivièresnavigables (3) n’est pas une servitude d’utilité pu-blique, puisque ces rivières ne sont pas propriétésprivées. Mais la défense s’étend aux canaux qui ti-rent leurs eaux d’une rivière navigable ou flottable,même alors qu’ils sont propriétés particulières. Ce-pendant si, en fait, la suppression n’a pas porté pré-judice à l’état de la rivière, la disposition pénale nereçoit pas son application (4).
flO. § 6. Détournement des eaux. Même observationà l’égard de la défense d’affaiblir et changer le coursdes eaux par aucune tranchée ou autrement (5). Re-lativement au corps même des rivières navigablesou flottables, cette prohibition ne présente aucun
(1) Ord. content., 19 avril 1844 (Dubourg); 26 août 1842(Cormier).
(2) Ord. content., 23 déc. 1844 (Dietsch).
(3) Edit de 1669, lit. XXVII, art. 42; Arr. du conseil du 24 juin1777, art. 4.
(4) Ord. content., 23 juill. 1844 (de Dauvet).
(5) Arr. du conseil du 24 juin 1777, art. 4.