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» mines ou minières, ou de leur fournir un débou-» ché, toutes les propriétés de cette espèce, géné-» raies, communales ou privées, qui doivent en» profiter, sont appelées à contribuer pour la tota-» lité de la dépense, dans les proportions variées» des avantages quelles doivent en recueillir. Le» gouvernement peut néanmoins accorder sur les» fonds publics les secours qu’il croit nécessaires ( 1).» Les propriétaires se libèrent dans les formes énon-» cées aux articles 21, 22 et 23 (2). Les formes d’es-» timation et d’intervention de la commission orga-» nisée par la même loi sont appliquées à l’exécution« des deux précédents articles (3).
« Lorsqu’il s’agit de construire des digues à la» mer ou contre les fleuves, rivières et torrents na-« vigables ou non navigables, la nécessité en est« constatée parle gouvernement, et la dépense sup-» portée par les propriétés protégées, dans la pro-» portion de leur intérêt aux travaux (4), sauf les» cas où le gouvernement croit utile et juste d’ac-» corder des secours sur les fonds publics (5).
» Les formes précédemment établies (art. 5 et« suivants) et l’intervention d’une commission sont» appliquées.
» Lorsqu’il y a lieu de pourvoir aux dépenses
(1) Art. 38.
(2) Art. 39.
(3) Art. 40.
(4) Ord. content., 17 août 1841 (de Joviac) ; et t. I er , p. 218.
(5) Art. 33.