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Tome second.
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VOIRIE.

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» tenus par les communautés de Vias et d’Agde,» chacune dans l’étendue de son terroir, en y fai-» sant contribuer les possesseurs des fonds nobles,» conformément à la déclaration du mois d’octobre» 1684, attendu qu’il s’agit de la conservation du» terroir (art. 1 er ). Les rigoles (autres que celles» creusées dans les terres incultes et sur les hau-v teurs) et les contre-canaux ou rigoles parallèles au» canal, servant à conduire les eaux à un aqueduc,« seront aussi creusées et entretenues par les pro-» priétaires, pour la moitié, et l’autre moitié par les» communautés dans le terroir desquelles elles sont» situées, en y faisant aussi contribuer les posses-» seurs des fonds nobles. Les rigoles de sortie se-» ront creusées et entretenues en entier par les» communautés dans les terroirs desquelles elles se-« ront situées, en y faisant contribuer les posses-r> seurs de fonds nobles. Les anciens lits des ruis-» seaux ou ravins, dans lesquels on n’a pas rejeté ou» détourné d’autres eaux, seront entretenus, tant à» l’entrée qu’à la sortie des aqueducs, par les parti-

» culiers riverains. Les arbres qui ont été plan-

» tés dans le lit des rigoles d’entrée ou de sortie ,» dans les contre-canaux et dans les anciens lits desv ruisseaux, seront arrachés , aussi bien que les« broussailles, par les propriétaires à qui les arbres» appartiennent (art. 3), » etc.

Une ordonnance du bureau des finances de lagénéralité de Paris du 25 mars 1777, concernant lapolice et la conservation des travaux de construc-