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Tome second.
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241
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VOIRIE.

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» cuns des propriétaires d’îles, îlots, grèves, acco-n lins et emplacements , s’opposer, même sous» prétexte de la mise en possession par le commis-» saire départi, à ce qu’il soit pratiqué des chemins« à travers lesdites possessions pour la commodité» et le service public des rivières et du commerce;» lesdits chemins auront au moins dix-huit pieds de» largeur franche et devront être tracés sur l’indi-» cation des ingénieurs et ordonnances des com-» missaires départis » (art. 14). Défense « à toutes» personnes, de quelque qualité et condition qu’elles» soient, de planter des arbres ou arbustes, labou-» rer, creuser puits, caves, fossés ou faire toutes» autres excavations de terrain plus près de dix» toises du pied du glacis des levées, et ce seule-» ment du côté de la campagne ; ceux qui voudront» élever des maisons, écuries , granges ou autres» bâtiments ne pourront le faire que sous la condi-» tion expresse que les fondations n’auront qu’un» pied ou dix-huit pouces de profondeur, que les* façades seront éloignées d’une toise du pied des-» dits glacis, et que les espaces entre ces façades et» le dessus ou aire desdites levées seront remplis» de terre d’un parfait niveau ; veut au surplus S. M.» qu’aucuns desdits ouvrages ne puissent être entre-» pris qu’en vertu d’ordonnances des intendants et» commissaires départis, rendues sur l’avis des in-« génieurs des turcies et levées, à peine de 500 fr.» d’amende et de démolition desdites constructions »(arL 15).

II.

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