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Tome second.
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TITRE V.

» texte que ce puisse être, à tous propriétaires des-» dits étangs, de refuser lesdites eaux à la première» réquisition ou sommation desdits marchands,» leurs commis ou préposés, etc_(1).

8. » Les marchands de bois flotté peuvent faire» jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et» ruisseaux, en advertissant par publications qui se-» ront faites dix jours avant que de jeter lesdits» bois, aux prônes des messes de paroisses estant” depuis les lieux où les bois seront jetés jusqu’à» celui de l’arrest, et à la charge de dédommager» les propriétaires des dégradations 1 2 3 , si aucunes» estaient faites aux ouvrages et édifices construits» sur lesdites rivières et ruisseaux (2).

9. » Pour prévenir les contestations fréquentes« d’entre les marchands et les propriétaires des» moulins, vannes, escluses et pertuis, establis et» construits sur lesdites rivières et ruisseaux, pour» prétendues dégradations causées par le passage« des bois, sont lesdits marchands tenus, avant» que de jeter leur flot, de faire visiter par le pre-» rnier juge ou sergent (3) sur ce requis, parties» présentes ou duement appelées aux domiciles de» leurs meuniers, lesdites vannes, escluses, pertuis» et moulins, et de faire faire le récolement de la

(1) Pailliet, p. 148.

(2) Ord. de 1672, ch. XVII, art. 6. Sentence du bureau de laville du 19 août 1766.

(3) Maintenant (dit M. Rousseau, p. 266 en note) par les in-specteurs ou autres agents de la navigation.