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Tome second.
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VOIRIE.

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» dite visite, après le flot passé, par le même juge« ou sergent, à peine d’estre tenus de toutes les» dégradations qui se trouveront auxdites vannes,« escluses, moulins et pertuis (1). »

10 . » Si, par la visite laite avant le flot, il parais!» qu’il y ait aucune réparation à faire auxdites» vannes, escluses, pertuis et moulins, les proprié-» taires sont tenus de les faire incessamment resta-» blir, après une simple sommation faite auxdits» propriétaires, à leurs personnes ou domiciles de» leurs meuniers; sinon permis auxdits marchands» d’y mettre ouvriers, et d’avancer pour ce les de-« niers nécessaires, qui leur seront déduits et pré-» comptés sur ce qu’ils pourront devoir pour lej) chosmage desdits moulins, causé par le passage« de leurs bois, et le surplus sera porté par lesdits» propriétaires, et pris par préférence sur le re-33 venu des moulins, qui demeurera par privilège3> affecté auxdites avances (2). ».

Une lettre du directeur général des ponts etchaussées, du 29 octobre 1807, contient des règlesutiles sur l’application de ces deux articles 11 et 12du chapitre XVII de l’ordonnance de 1672. On entrouve le texte dans plusieurs ouvrages (3).

iï » Afin que le flottage desdits bois puisse être33 plus commodément fait, sont tenus les propriétaires

(1) Ord. de 1672, ch. XVII, ai t. 11.

(2) Ord. de 1672, ch. XVII, art. 12; Ord. de Police du 7 sept.1784; Arrêt du parlera, du 30 déc. 1785.

(3) Dupin, p. 758; Rousseau, p. 273.