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Tome second.
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TITRE V.

» des héritages étant des deux costés des ruisseaux» de laisser un chemin de quatre pieds (l m - 30 e ),» pour le passage des ouvriers préposés par les mar-« chands pour pousser aval l’eau lesdits bois (1). «— Il a été jugé que cette disposition s’appliqueaussi bien aux canaux artificiels creusés de maind’homme, en vertu de l’art. 5 de l’ordonnance de1672, qu’aux ruisseaux naturels (2). La raison enest que la nécessité du marchepied est la même lelong des uns et le long des autres.

12 . «Peuvent aussi les marchands faire passer les-» dits bois par les étangs et fossés appartenant aux« particuliers (3), lesquels sont tenus, à cet effet, de» faire faire ouverture de leurs basses-cours et» parcs aux ouvriers préposés par les marchands, à» la charge de dédommager lesdits propriétaires s’il» y échet (4).»

15 . «Pour faciliter le commerce parles rivières et» le transport des provisions nécessaires à la ville de» Paris, défenses sont faites à toutes personnes de» détourner l’eau des ruisseaux et des rivières na-» vigables et flottables, affluant dans la Seine, ou« d’en affaiblir ou altérer le cours par tranchées,« fossés, canaux, ou autrement : et, au cas de con-

tl) Ord. de 1672, cliap. XVII, art. 7; Arrêté du gouvernementdu 13 nivôse an V, art. 3.

(2) Ord. content., 30 juin 1846 (de Chezelles).

(3) « Aux gentilshommes et autres, » dit l’ordonnance.

(4) Ord. de 1672, ch. XVII, art. 8.