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Tome second.
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VOIRIE.

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« travention, seront les ouvrages détruits réelle-» ment et de fait, et les choses réparées incessam-» ment aux frais des contrevenants (]).» — Cettedisposition mérite d’être remarquée, en ce que,relativement aux ruisseaux, elle paraît constituerune exception au droit commun consacré par l’ar-ticle 044 du Code civil, lequel accorde aux proprié-taires des héritages hordés ou traversés par une eaucourante, autre que celle qui est déclarée dépen-dance du domaine public par l’article 538, certainsdroits d’usage sur ces eaux. Sous ce rapport, la dis-position précitée de l’ordonnance formerait une desexceptions reconnues et respectées par la disposi-tion finale de l’article 045 du Code, ainsi conçue :t Dans tous les cas, les règlements particuliers et» locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent« être observés. »

14. «Est loisible aux marchands de faire pêcher,« par telles personnes que bon leur semblera, les» bois de leur flot qui auront été à fond d’eau, pendant» quarante jours après que ledit flot sera passé; etr si, durant lesdits quarante jours, autres mar-» chands jettent un autre flot, lesdits quarante jours» ne commenceront de courir que du jour que leî’ dernier flot sera entièrement passé, et ne sera« payé (2) aucune chose sous prétexte de dédomma-

(1) Ord. de 1672, ch. I er , art. 1 er .

(2) L’ordonnance dit : « Ne pourront ceux qui se prétendent

» seigneurs des rivières et ruisseaux se faire payer.»