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Tome second.
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TITRE V.

» gement de la pêche, ou autrement, pour raison» desdits bois-canards (1).

15. « Peuvent les marchands de bois se servir des» terres proches des rivières navigables et flotta-is blés, pour y faire des amas de leurs bois, soit pour» les charger en bateaux, soit pour les mettre en» trains (2).» Le prix de cette occcupation, fixé parl’ordonnance à dix-huit deniers pour chacune cordeempilée sur les terres estans en pré, et à un soupour chacune corde empilée sur les terres estansen labour, a été porté, par la loi du 28 juillet 1824,à quinze centimes pour le premier cas, et à dixcentimes pour le second. « Lesquelles sommes sont» payées pour chacune année que lesdits bois de-» meurent empilés sur lesdits lieux d’entrepôts, et,« moyennant lesdites sommes, sont tenus les pro-» priétaires de souffrir le passage des ouvriers sur« leurs héritages, tant pour faire lesdits empilages» que pour façonner les trains; ensemble laisser» passer harnois et chevaux portant les rouëttes,» chantiers et autres choses nécessaires pour la con-» slruction desdits trains (3).

3> Et afin que lesdits propriétaires puissent être33 payés par chacun des marchands qui ont des bois>’ dans un flot, sont tenus lesdits marchands de faire

(1) Ord. de 1672, ch. XVII, art. 9; Lett. patent, de Henri IIIdu 2 nov. 1582.

(2) Ord. de 1672, lit. XVII, art. 14.

(3) Ord. de 1672, ch. XVII, art. 14.