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Tome second.
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VOIRIE.

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D marquer leurs bois de leur marque particulière,» de les faire triquer et empiler séparément sur les-» dits ports flottables, et de faire faire les piles de» huit pieds de haut, sur la longueur de quinze toi-« ses, ne laissant entre les piles que deux pieds de» distance; et ne peuvent lesdits marchands faire» travailler à la confection de leurs trains qu’après« avoir payé ladite occupation, à l’effet de quoi sont» tenus de faire compter et mesurer lesdites piles« par les compteurs des ports, en présence des pro-» priétaires desdits héritages et prés, ou eux due-» ment appelés (1). « — A ce sujet, la loi du 28 juil-let 1824 a ajouté, art. 2 : « Lorsque les bois déposés» ne seront pas empilés à la hauteur prescrite par» l’article 15 du chapitre XVII de l’ordonnance, l’in-« demnité sera payée pour les couches incomplètes» à raison de la quantité de cordes quelles contien-« draient si elles étaient portées à ladite hauteur. »

16. A ces articles 14 et 15 de l’ordonnance de1672 se rattachent plusieurs décisions, tant de l’an-cien régime que de la jurisprudence moderne :

17. Des sentences du bureau de la ville des28 janvier 1728, 10 février 1731, 18 mars 1733,ont jugé que le tarif fixé par l’article 14 de l’ordon-nance n’est accordé aux propriétaires des héritagesriverains que pour l’occupation pendant une annéeentière; et qu’en conséquence, « lorsque lesdits bois

(1) Ord. de 1672, ch. XVII, art. 15, etlnstr. minist. du 22 pluv.an X.

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