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Tome second.
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TITRE V.

» ne séjournent sur les héritages que trois, quatre,» cinq ou six mois, plus ou moins, l’occupation ne» doit en être payée que pour ledit temps, à pro'pjjr-n tion de ce qui est accordé pour une année entière.» Défenses auxdits propriétaires d’héritages de se» faire payer plus grandes sommes, à peine de con-» cussion, restitution, amende, dommages et inté-» rets (1). »

18 . Une autre sentence du bureau de la ville, du10 mai 1763, a décidé que les marchands de boisne doivent, pour l’indemnité d’occupation, que cequi est fixé par l’ordonnance de 1672 ; et qu’on nepeut réclamer d’eux aucune autre somme plus forte,sous prétexte, par exemple, que l’article 14 dutitre XVII de l’ordonnance ne concernerait que leshéritages particuliers qui se trouvent sur les rivagesdes rivières navigables, dont les marchands ontquelquefois besoin pour la décharge des marchan-dises , et non les ports en titre , dont les proprié-taires seraient dans l’usage de percevoir plus fortesomme (2).

19. Les juridictions modernes ont eu aussi occa-sion de se prononcer sur plusieurs questions rela-tives à cette servitude de dépôt des bois sur les hé-ritages riverains :

Il est reconnu, par l’autorité judiciaire commepar l’autorité administrative, que les questions d’u-

(1) Dupin, p. 215.

(2) Dupin, p. 368.