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termes de l’art. 14 du ehap. xvn de l’ordonnance. Ilest vrai que cet article suppose peut-être ordinaire-ment des propriétés ouvertes. Cependant rien, dansses termes, n’exclut formellement les propriétéscloses. Donc, si la loi n’établit aucune exception, au-cune exception ne peut être créée par le juge. Quantà ce qui est de l’esprit de l’ordonnance, les propriétéscloses sont si peu affranchies des charges de l’in-térêt public, dans son système, quelle ouvre auxflotteurs les basses-cours et parcs des « gentilshommeset autres (1). » Sans doute, dans la pratique, l’Ad-ministration devra tout faire pour éviter la nécessitédont nous parlons. Mais ici il s’agit du droit : or,en droit, les lois n’ont établi aucune exception enfaveur des propriétés closes.
23. Du reste, en ce qui concerne le payement del’indemnité, le propriétaire de l’héritage occupé doitavoir soin d’exercer le droit de rétention quel’art. 15 précité lui accorde par sa disposition finale,portant «que les marchands ne pourront faire tra-» veiller à la confection de leurs trains qu’après» avoir payé ladite occupation. » En effet, l’ordon-nance n’a établi aucun privilège de créance en fa-veur de ces propriétaires riverains, après l’enlève-ment des marchandises : leur droit,limité à la simplerétention des bois déposés sur leurs terrains, ne peutêtre assimilé à un privilège, ni les autoriser à êtrepayés par préférence sur le prix des bois déjà en-
(I, Chap. WII, art. 8.
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