Band 
Tome second.
Seite
260
JPEG-Download
 

TITRE V.

260

levés (1). Et comme l’occupation a lieu à titre deservitude, non à titre de location, le propriétaireriverain n’a pas même, à cet égard, le privilège delocateur, écrit dans l’art. 2102 du Code civil (2).

24. Les règlements ont favorisé la confection ma-térielle des trains de flottage. M. Isambert (3) cite,d’après M. Dupin (4), un arrêt du conseil, du29 juin 1785, qui « ordonne que, dans les forêts et» bois les plus voisins des ports, à l’exception des» quarts de réserve, il sera fait délivrance, aux en-» trepreneurs de flottages, des étoffes, rouettes et» autres bois nécessaires pour la construction des» trains. » Déjà, antérieurement, une sentence dubureau de la ville, du 18 février 1785, avait ordonné« que tous propriétaires et adjudicataires de bois, en» faisant couper et exploiter leurs bois situés à» proximité et dans l’étendue de six lieues des ports» flottables en trains, seraienttenus d’y faire façonner» et réserver en chantiers tout ce qu’il y aura de» bois de menuise propres à fournir chantiers (5),» sans qu’ils puissent les convertir et employer pour« autre usage, à peine de confiscation et de trois« cents livres d’amende pour chaque contraven-

(1) C. de cass., 9 mai 1848 (Bonneau).

(2) Même arrêt.

(3) Recueil génér. des anc. l.fr., t. XXVIII, p. 66.

(4) Code du comm. de bois, p. 525.

(5) Espèce de perches pour la confection des trains (Rousseau,p. 445).