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des retards qui excitèrent leurs plaintes et attirè-rent la sollicitude du bureau de la ville. En consé-quence de ce, et à la date du 25 février 1741,ordonnance qui déclare « que tous propriétaires» d’héritages situés le long de la rivière de Seine» seront tenus, chacun à leur égard, de faire enle-» ver de son lit, dans vingt-quatre heures pour tout» délai, les arbres qui y ont été renversés et qui» étaient plantés de l’un et de l’autre côté de cette» rivière ; de les faire arracher ou de les faire cou-» per au niveau du fond de ladite rivière, à l’égard» de ceux qui y auront piqué profondément, et de» les faire couper six pouces au-dessous de la super-v ficie dudit terrain à l’égard de ceux qui pendront» encore par les racines ; en sorte qu’aucuns ba-» teaux, ni les chevaux qui les tirent, n’en puissent» être blessés, à peine de 500 livres d’amende, de» demeurer garants et responsables des pertes des« marchandises et des bateaux, et des dommages» et intérêts des commerçants et voituriers, etc. » (1).
29. Est « enjoint à ceux qui, par concessions» bien et duement obtenues, auront droit d’avoir ar-» ches , gors, moulins et pertuis construits sur les» rivières, de donner auxdits arches, gors, pertuis» et passages vingt-quatre pieds (7 m. 80) au moins» de largeur; enjoint aussi aux meuniers et gardes» des pertuis de les tenir ouverts en tout temps ; et» la barre d’iceux tournée en sorte que le passage
(1) Pailliet, p. 303.