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TITRE V.
» soit libre aux voituriers montants et avalants leurs» bateaux et trains, lorsqu’il y aura deux pieds d’eau« en rivière; et, quand les eaux seront plus basses,» de faire l’ouverture de leurs pertuis toutesfois et« quantes qu’ils en seront requis ; laquelle ouverture» ils feront lorsque les bateaux et trains seront pro-» ches de leurs pertuis, qui ne pourront être refer-» mes, ni les aiguilles remises que lesdits bateaux» et trains ne soient passés ; et seront les meuniers« tenus de laisser couler l’eau en telle quantité« que la voiture des bateaux et trains puisse être« facilement faite d’un pertuis à un autre. Défenses» aux meuniers, gardes des pertuis, et à leurs gar-» çons de prendre aucuns deniers ou marchandises« des marchands ou voituriers, pour l’ouverture et» fermeture des pertuis, etc. (1).
30. « Quand aucuns moulins construits par titres» authentiques sur les rivières et ruisseaux flotta-» blés, tournans et travaillans actuellement, chô-» meront au sujet du passage des bois flottés , sera» payé , pour le chômage d’un moulin, pendant» vingt-quatre heures, quelque soit le nombre des» tournans, la somme de 4 francs, si ce n’est que les» marchands ne soient en possession de payer« moindre somme auxdits propriétaires desdits
(1) Ord. de 1672, ch. I er , art. 5; Arrêt du conseil du 24 juin1777, art. 9; Ord. du bur. de la ville du 1 er déc. 1785, art. 18,liomol. par arrêt du pari, du 30 déc. 1785 (Dupin, p. 559); Ord.du prévôt des marchands du 10 fév. 1789 (Dupin, p. 601).