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» moulins ou leurs meuniers, auquel cas sera payé» suivant l’ancien usage. Défenses auxdits meuniers» de se faire payer aucune autre somme, si ce n’est» pour leur travail particulier, et dont ils seront» convenus de gré à gré avec les marchands ou» leurs facteurs (I). »
31 . Aucune loi n’a abrogé cet article 13 du cha-pitre XVII de l’ordonnance de 1672, emprunté àl’article 45 du titre XXVII de l’édit de 1669 (2). Une-seule modification a été apportée à ces articles parla loi du 28 juillet 1824 qui a substitué au chiffre de2 francs celui de 4 francs. A tous autres égards,l’article de l’ordonnance est resté en vigueur.
Le tarif de l’indemnité étant ainsi fixé par la loi,le juge n’a pas le pouvoir de le changer; par consé-quent , il ne peut accorder au propriétaire d’unmoulin, à raison d’un chômage occasionné par leflottage de bois destinés à l’approvisionnement deParis, une indemnité supérieure à celle déterminée,autrefois par l’ordonnance de 1672 , et aujourd’huipar la loi du 28 juillet 1824 (3).
52. L’indemnité n’est pas préalable. C’est, aucontraire, l’obligation des propriétaires de moulinsqui doit être exécutée préalablement. En effet si,d’un côté, les règlements accordent une indemnité
(1) Ord. de 1672, chap. XVII, art. 13, combinée avec la loi du28 juill. 1824, art. 1"; Édit de 1669, tit. XXVII, art 45.
(2) C. de cass., 27 juill. 1808 (Lefebvre).
(3) Bourges, 8 avril 1817 (Feuillet).