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Tome second.
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TITRE V.

aux usiniers fondés en titres, ils leur font, d’autrepart, très-expresse défense de retarder, en aucunefaçon , la navigation ou le flottage, sous peine d’a-mende. Le refus de payer l’indemnité ne peut doncpas servir d’excuse au refus de baisser les vannes (1).

53. Quant à la compétence, j’ai déjà (2) expliquéles motifs qui me portent à penser que les entre-preneurs de flottage pour la provision de Paris doi-vent être assimilés aux entrepreneurs de travauxpublics, et qu’ils ont droit, en cette qualité, à la ju-ridiction administrative. Toutefois, ici comme ence qui concerne le règlement de l’indemnité de dé-pôt sur les héritages riverains, de graves autoritésse sont prononcées en faveur de la compétence ju-diciaire (3).

34. « Lorsqu’il convient faire quelques ouvra-» ges aux pertuis, vannes, gors, écluses et mou-» lins sur les rivières de Seine et autres navigables» et flottables, et y affluant, qui pourraient empê-« cher la navigation et conduite des marchandises» nécessaires à la provision de Paris, sont les pro-» priétaires d’iceux tenus d’en faire faire aux paroisses» voisines la publication un mois auparavant que de« commencer lesdits ouvrages et rétablissements :” est aussi déclaré le temps auquel lesdits ouvrages

(1) Ord. content., 20 avril 1847 (Deline).

(2) Suprà, p. 257.

(3) Suprà, p. 257, et Bourges, 23 fév. 1820 (Choiseul) ; 8 avrilJ 817 (Feuillet).