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Tome second.
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VOIRIE.

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» seront rendus parfaits, et la navigation rétablie;» à quoi les propriétaires sont tenus de satisfaire» ponctuellement, à peine de demeurer responsables» des dommages-intérêts et retards des marchands» et voituriers (1). »

35. L’entretien de la rivière d’Yonne a été l’objetde dispositions qui ont donné lieu à de longs débatsentre les usiniers et les flotteurs.

L’arrêté général du gouvernement, du 8 prairialan XI, relatif à la navigation intérieure de la France,déclare, art. 29: « qu’aucun particulier ne pourra» percevoir, aux pertuis, vannes et écluses dans les» rivières navigables des divers bassins, aucun droit,» de quelque nature qu’il soit ; le tout conformément» aux articles 13 et 14 du titre XI de la loi du 15-28» mars 1790, et des articles 7 et 8 de la loi du 25» août 1792. »

L’arrêté particulier, du 29 messidor suivant, re-latif à la perception de l’octroi de navigation dansle deuxième arrondissement du premier bassin dela navigation intérieure, porte, article 3 : « Les» droits de navigation perçus sur l’Yonne, aux pér-il tuis de Grain, Coulanges, la Forêt, Clamecy et» Armes-sur-Yonne, ainsi que ceux existants sur les» rivières de la Cure et de l’Armençon, ne pourront» être perçus, ainsi qu’il est dit à l’article 29 de» l’arrêté du 8 prairial. » Et, article 4 : « A compter

(1) Ord. de 1672, chap. I er , art. 6.