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Tome second.
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TITRK V.

» de la cessation de la perception desdits droits, le» service des përtuis désignés en l’article précédent,» s’exécutera sur les produits de l’octroi de navi-» gation. »

Cependant, un décret impérial, du 25 prairialan XII, après avoir déclaré par son article 1 er : « Que» la rivière d’Yonne est conservée dans sa division» en deux parties entièrement distinctes, sous le» rapport de son entretien ; que l’Yonne navigable,» de Lucy en aval jusqu’à son embouchure à Mon-» tereau, sera à la charge de l’octroi de navigation ;« que l’Yonne flottable , de Lucy exclusivement en» amont jusqu’au ruisseau du Morvan , demeurera,« suivant l’ancien ordre établi, à la charge du com-« merce de bois flotté et des propriétaires d’usines ; »ajoute, article 2 : « que les constructions et répa-» rations des pertuis de Grain, Coulanges, la Forêt,« Clamecy et Armes, d’après l’article précédent,» s’exécuteront aux frais du commerce et des pro-» priétaires d’usines. » On voit que ce décret du 25prairial an XII modifie celui du 19 messidor an XI,en remettant à la charge des propriétaires d’usineset du commerce de bois l’entretien des cinq pertuisdont il s’agit.

Un autre décret impérial du 9 brumaire an XIImaintient les reconstructions et réparations de cescinq pertuis à la charge du commerce de bois flottéet des propriétaires d’usines.

Voilà pour le principe de l’obligation.

Voici maintenant, en ce qui concerne la réparti-