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Tome second.
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TITRE V.

C’est dans ces circonstances, et pour mettre fin àtous ces débats, qu’est intervenue une ordonnanceroyale du 16 avril 1831, qui rapporte le décret du25 prairial an XII, et déclare que les cinq pertuisdont il s’agit « seront, pour l’avenir, reconstruits,» réparés et entretenus aux frais de l’Etat et sur les» fonds du budget des ponts et chaussées : sous la» condition que les commerces de bois flotté, tant» à bûches perdues qu’en trains, ainsi que les pro-» priétaires d’usines, ne pourront répéter aucun» remboursement ni indemnité pour raison des» sommes payées par chacun d’eux en vertu du sus-» dit décret : et encore sous la condition, pour les« propriétaires d’usines, de ne pouvoir réclamer la» valeur des pertuis ni aucune indemnité pour la» prise de possession de ces pertuis par l’adminis-« (ration, ainsi qu’ils s’y sont engagés (1). «

La meme ordonnance ajoute :

Art. 2. « Les dégradations occasionnées par le« flottage à bûches perdues aux pertuis dans les par-« lies des rivières d’Yonne, de Cure et d’Armançon,« servant au flottage en trains, seront réparées aux» frais des intéressés au flottage à bûches perdues,» conformément aux dispositions des articles 11 et« 12 (2) du chapitre XVII de l’ordonnance de 1672. »Art. 3. u Les propriétaires d’usines seront tenus

(1) Duvergier, 1831, p. 305; Rousseau, p. 387; Ord. content.27 fév. 1835 (Coulon).

(2) N’est-ce pas plutôt art. 6?