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Tome second.
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VOIRIE.

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« d’entretenir les vannages, déversoirs et autres ou-» vrages d’art dépendant de leurs usines, et de sup-» porter sans indemnité l’ouverture des pertuis pour» les flottages et pour lès réparations à faire au be-« soin. En cas de chômage desdites usines par suite« de cette ouverture nécessitée par le passage des«bois flottés à bûches perdues, les propriétaires» d’usines n’auront droit qu’à l’indemnité réglée par« la loi du 28 juillet 1824; ils n’auront droit, au« surplus, à aucune indemnité de chômage, en cas« de réparation ou de reconstruction de pertuis. «36. Ce n’était pas assez d’avoir assuré, par toutesles mesures qui précèdent, la marche régulière elordinaire des bateaux et trains destinés à la provi-sion de Paris, il fallait encore prévoiries accidents,les cas de force majeure, tels que, par exemple, ladispersion des bois submergés par un naufrage ouemportés par la crue des eaux et les inondations. Lesrèglements y ont pourvu en accordant tous moyens,facultés et privilèges pour la recherche et la reprisedes bois , môme dans l’intérieur des domiciles. Ilexiste sur ce point un nombre très-considérabled’actes émanés de l’ancien régime. On cite particu-lièrement les lettres patentes de Henri III, du 2 no-vembre 1582 (1); un arrêt du conseil, du 9 avril1642 (2) ; des sentences du bureau de la ville , des

(1) Delamare, p. 857.

(2) Le même, 869.