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TITRE V.
5 août 1730,9 février 1760, 9 mars 1784 (1), etc.Ces actes ont été maintenus, confirmés et renouve-lés sous le régime moderne , notamment par deuxarrêtés du gouvernement des 26 nivôse an V et7 floréal an IX. Le premier a déclaré applicables àla recherche des bois volés sur les rivières ou niis-seaux flottables et navigables les dispositions del’arrêté du 4 nivôse an V, relatives à la rechercheou perquisition domiciliaire des bois coupés en dé-lit ou volés. Le second, après avoir énuméré etvisé les anciens règlements , autorise, par ses arti-cles l e ‘ et 2, les marchands et propriétaires des boisqui avaient été entraînés par la violence des eauxlors de la crue extraordinaire arrivée les 27 e28 ventôse précédents, sur les rivières d’Yonne ,Cure, Beuvron et leurs affluents, à faire toutes di-ligences pour recouvrer lcsdits bois, et à les enleveret reprendre sur les îles, terres, prés, jardins, fos-sés et autres héritages, moulins, écluses, ponts,vannes, gauthiers, pertuis et lieux circonvoisins,francs et quittes de tous dommages-intérêts ou in-demnités que pourraient prétendre les propriétairesd’héritages ou édifices sous prétexte de dégâts,dommages et ruptures que pourraient avoir souf-ferts leurs possessions, attendu l’événement de laforce majeure. Dans le cas, ajoute l’article 3, où ily aurait lieu à accorder une indemnité pour le re-
(1) Dupin, p. 209, 335, 337, 480; Isambert, Rec. qén. desanc. l.fr., t. XXVII, p. 367.