voirie. 275
30. Néanmoins, même en cetfe matière, quelques principes peuvent
être indiqués.
31. Par exemple, théorie du rez-de-chaussée., relativement aux murs
de face des maisons. Conséquences.
32. Des murs de clôture. Détails.
33. Des recrépissages. Détails.
34. Du cas où, dans un ensemble de travaux, les uns ont augmenté et
les autres diminué la solidité d’une maison sujette à reculement.Comparaison du tout avec l’ancien état.
35. Des travaux exécutés dans l’intérieur des maisons, sur terrain re-
tranchable. Jurisprudence.
36. De l’indemnité , en cas de reculement.
37. De la faculté de s’avancer sur la voie publique, aux termes de l’ar-
ticle 53 de la loi du 16 septembre 1807.
38. Des débats entre particuliers, relativement aux dégradations cau-
sées par la démolition d’une maison sujette à reculement.
39. § 3. Échafaudages. Ordonnance du roi du 4 août 1731.
40. § 4. Seuils, et autres ouvrages en contact avec la voie publique.
41. § 5. Plantations le long des routes. Distinguer la plantation des
routes proprement dite, exigée par les règlements dans l’intérêtpublic, et les plantations que les riverains exécutent, pour leurconvenance particulière, le long ou à une certaine distance desroutes. Observations générales.
12. .Soins donnés ù ces objets par nos anciens gouvernements.
43. Plantation des routes proprement dite, effectuée en vertu des ordres
directs de .l'administration. Tableau de notre législation en cettematière.
44. Règlements anciens : Ordonnance de Blois, de mai 1579 ; Kdit de
janvier 1583 ; Arrêt du conseil, du 3 mai 1720 ; autre, du 6 fé-vrier 1776.
45. Lois, et actes du gouvernement,postérieur s,à 1789 : Loi du 9 ven-
tôse an XIII, Décret du 16 décembre 18.1, Ordonnance royaleréglementaire du 8 août 1821, Loi du 12 mai 1825, Ordonnanceroyale réglementaire du 29 mai 1830.
46. Transition aux détails.
47. Obligation de planter. Mise à exécution de cette obligation. Décret
du 16 décembre jl&Tl , art. 88.
48. Suite, article 89.
49. Suite, article 90.
50. Suite. Dépendances des routes.
51. Suite, article 91.
18 .