282
TITRE V.
Ainsi, il ne suffit pas que le propriétaire observe,de fait, l’alignement obligatoire (1), ou qu’il n’en-treprenne que des travaux qui auraient été de natureà être autorisés (2), il faut qu’il demande et qu’ilobtienne, avant de commencer son œuvre, les ali-gnement et permission de construire, reconstruireou réparer.
i>. Al’égard delà société,cet assujettissement im-posé aux propriétaires a pour objet de procurer etde conserver aux voies publiques les conditions delargeur, de direction, de sûreté et de salubrité né-cessaires à l’accomplissement de leur destination.
6. A l’égard des propriétaires eux-mêmes, cetassujettissement est une précaution établie dans leurvéritable intérêt. Elle leur épargne des erreurs dontils seraient les premiers à gémir, si, libres de re-chercher et reconnaître, à leurs risques et périls,l’alignement légal, ils venaient à se tromper dansl’application, et à élever des constructions ou à en-treprendre des reconstructions ou réparations qu’ilsseraient obligés de démolir, en pure perte, aussitôtqu’ils les auraient terminées.
7. En décomposant dans ses éléments l’obligationrelative aux alignements et autorisations de con-struire, reconstruire ou réparer, on y trouve une
(1 et 2) Ord. content., 8 avril 1829 (Loyre) ; 20 fév. 1840(Chapelain); 15 juill. 1841 (de Turin); Décret content., 15 mars1849 (Manoury); 1 er juin 1849 (Vanony).