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Tome second.
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TITRE V.

priétaire bâtit sur l’alignement légal : même dansce cas ce propriétaire, qui a bâti, en définitive,sans autorisation préalable, a commis une contra-vention (1).

14 . Toutefois il a été jugé que, lorsqu’un pro-priétaire a reçu, de l’autorité qui agit au nom de lapolice, une sommation de clore son terrain dans undélai déterminé, à peine d’y être contraint par lesvoies de droit, dans l’intérêt de la sûreté et de lasalubrité publiques, il n’a pas besoin d’attendre, pourcommencer ce travail, que l’administration de lagrande voirie ait répondu à sa demande d’alignementet de permission. Il peut, il doit même sous peinede poursuites, établir sans retard la clôture légale-ment requise par une autorité constituée. En cela,il ne fait qu’obtempérer à une injonction obligatoire,sanctionnée même par une peine positive. Et si, enétablissant sa clôture, il n’a commis aucune antici-pation sur la voie publique, et n’a réconforté ni direc-tement ni indirectement les autres parties sujettesà retranchement, aucune contravention ne peut luiêtre reprochée; et il n’y a lieu, ni à démolition, nimême à amende pour défaut d’autorisation de lapart de l’administration de la grande voirie (2).

12 . La disposition précise de l’arrêt du conseildu 27 février 1765 n’assujettit à la servitude que les

(1) 20 fév. 1840 (Chapelain).

(2) Ord. content., 15 janv. 1849 (Bocher).