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constructions «étant le long et joignant les routes. »De ce principe, il suit :
Que, là où il n’y a pas de route, la servitude nepeut exister. Ainsi, lorsque des maisons ont étéconstruites antérieurement à l’ouverture des routesnouvelles qui viennent border leurs façades, aucunecondamnation ne saurait être prononcée contre lepropriétaire pour n’avoir pas observé, dans la partiede ses constructions le long de laquelle la route a étéouverte, les règlements qui concernent les maisonsen façade sur la voie publique (1).
Et que, là même où il existe une route, si la con-struction n’a pas été pratiquée le long ci joignant laroute, si elle a été pratiquée en arrièro de l’aligne-ment légal, l’autorisation n’était pas nécessaire (2).Mais, dans ce cas, l’autorité chargée de la police ale droit d’ordonner, dans l’intérêt de la sûreté etde la salubrité publiques, la clôture de l’enfon-cement irrégulier (3).
C’est la situation matérielle d’un bâtiment le longet joignant la voie publique qui donne lieu à laservitude. Ainsi, lors même qu’une maison n’aurait
(1) Décret content., 1 er juin 1849 (Delavallade) ; I5janv. 1849(Longuet); 9 janvier 1849 (Bravais); Ord. content., 31 janv.1348 (d’Echerny) ; 8 avril 1846 (Bertrand).
(2) Ord. content., 16 janv. 1846 (Mombrun); 6 déc. 1844(laque); 21 juin 1844 (Sollet); 29 juin 1842 (Hardy); 2 avril1828 (Marteau-d’Autry) ; 4 fév. 1824 (Legros).
(3) Avis du conseil d’Etat du 3 avril 1824; Ord. content.,17 juin 1818 (Fumerey); Davenne, t. I, p. 133.