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Tome second.
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TITRE V.

pas été établie originairement le long d’une voie pu-blique, si elle devient, par une circonstance quel-conque, riveraine d’une voie de cette nature, laservitude est due. Tel est le cas où un mur, précé-demment mitoyen, se trouve toucher à la route,parsuite de la démolition d’une maison contiguë et del’incorporation de son ancien emplacement à la voiepublique. De ce moment, l’ancien mur mitoyen estsoumis aux règlements de la voirie, et le proprié-taire ne peut y exécuter aucuns travaux sans auto-risation préalable (1).

13. Les mots « grandes routes » s’entendent deces voies publiques, soit en pleine campagne, soitdans les traverses des villes, bourgs et villages : cesont les termes mêmes de l’arrêt du conseil du27 février 1765. En effet qu’une route soit bordéede maisons dans quelques-unes de ses parties, celane change ni sa nature, ni sa destination, qui tien-nent à l’étendue de son parcours et à l’importancedes services quelle est appelée à rendre.

Le mot route comprend aussi lachaussée et toutesses dépendances, telles que revers, accotements,murs de soutènement, etc. En conséquence, le par-ticulier qui a bâti, sans autorisation, sur un mur desoutènement, dépendance nécessaire et partie inté-grante de la route, a commis une contraven-

(1) Ord. content., 5 déc. 1834 (Bertrand); 28 nov. 1839 (Dé-manché).